September 02, 2024
1. Introduction
1.1 Contexte
En mai 2023, le gouvernement algérien a examiné un avant-projet d’amendement du Code pénal présenté par le ministre de la Justice, Abderrachid Tabi.
Ce texte a suscité l’inquiétude des avocats et en septembre 2023, l’Union nationale des ordres des avocats (UNUA) a annoncé une semaine de grève afin de marquer son opposition au texte. L’UNUA dénonçait alors l’absence de concertation avec les professionnels du droit[1]. À la suite de ce mouvement, l’examen du texte au parlement a été temporairement suspendu.
Le 26 février 2024, les député-es de l'Assemblée populaire nationale (APN), la chambre basse du parlement algérien) ont adopté, en séance plénière, le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 portant Code pénal.
À l'issue du vote, le ministre de la Justice a affirmé que ce texte « comprend beaucoup de points positifs », notamment en matière de réalisation « de la sécurité pour la société et la protection des individus et des biens de toute forme de criminalité », relevant que ce texte comprend également « de nouvelles dispositions intervenues pour suivre le développement de la société algérienne, conformément à son héritage civilisationnel, culturel et religieux »[2].
Le ministre a également déclaré que ce texte traduit le souci de l'Algérie « d'adhérer aux efforts de la communauté internationale pour lutter contre toutes les formes de criminalité, notamment le crime organisé, le terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent ». Selon lui, ce texte a pour visée « la protection des libertés individuelles et collectives, le développement et la modernisation du secteur de la Justice et l'actualisation du système juridique national ».
Le 7 mars 2024, le ministre de la Justice a présenté le texte devant la Commission des affaires juridiques et administratives du Conseil de la nation (chambre haute du parlement algérien). Le texte a été ensuite adopté par le Conseil de la nation le 2 avril 2024.
Le 30 avril 2024, la loi a été publiée au journal officiel[3].
La loi comporte quelques dispositions qui semblent aller vers plus de respect en faveur des droits humains, notamment en ce qui concerne les alternatives à la détention et la répression des crimes sexuels et sexistes. En effet, le texte de loi introduit de nouveaux modes d’exécution des peines, comme le bracelet électronique et le travail d’intérêt général, ce qui pourrait permettre de lutter contre la surpopulation carcérale qui demeure encore élevée en Algérie (119% en 2021)[4].
Cependant, de nombreuses dispositions, modifiées (les modifications apparaissent en gras dans l’analyse exposée ci-dessous) ou introduites dans la présente loi sont contraires aux standards internationaux en matière de liberté d'expression, d'association, de rassemblement pacifique et incompatibles avec les exigences des articles 19, 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par l’Algérie en 1989.
En outre, nous regrettons que cette dernière réforme du Code pénal n’ait pas remédié aux nombreuses préoccupations relatives à la compatibilité de la législation antiterroriste de l’Algérie avec le droit international.
2. Exposé des dispositions et analyse
2.1 Protection des documents confidentiels
La présente loi introduit l’article 63 bis qui énonce qu’« est coupable de trahison et est puni de la réclusion à perpétuité, tout algérien qui divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l'économie nationale à travers les réseaux sociaux au profit d'un pays étranger ou de l'un de ses agents. »
L’article 63 bis 1 est également introduit et prévoit que
est puni de la réclusion à temps de vingt (20) ans à trente (30) ans, quiconque divulgue des informations ou des documents confidentiels relatifs à la sécurité nationale et/ou à la défense nationale et/ou à l’économie nationale à travers les réseaux sociaux en vue de nuire aux intérêts de l'État algérien ou à la stabilité de ses institutions.
Il convient tout d’abord de préciser que ces deux nouveaux articles viennent compléter les dispositions qui figurent déjà dans l’Ordonnance n° 21-09 relative à la protection des informations et des documents administratifs, dont le champ d’application couvre les documents considérés comme confidentiels. Nous notons néanmoins que l’Ordonnance n° 21-09 ne figure pas dans le préambule de la loi. Nous constatons qu’il existe alors une confusion quant à la manière dont les autorités entendent articuler la mise en œuvre de ces dispositions analogues.
De manière générale, nous estimons que l’impératif de non-divulgation de documents classés « confidentiels » et l’existence des peines sévères prévues aux articles 63 bis et 63 bis 1 ôtent toute véritable protection aux lanceurs d’alerte ou journalistes d’investigation, en particulier en leur retirant la possibilité de se justifier en faisant valoir l’intérêt public que présentent les informations divulguées.
Nous estimons que les peines particulièrement lourdes prévues par ces deux articles devraient être proportionnées à l’acte imputé en tenant compte de la mesure dans laquelle les informations divulguées ont servi l’intérêt public, et ce y compris lorsque le tribunal juge par la suite que l’atteinte à la sécurité nationale l’emportait sur le bénéfice de la divulgation.
2.2 Sur la répression des actes considérés comme terroristes
La présente loi introduit un nouveau tiret à l’article 87 bis, lequel déjà contient une longue liste d’actes considérés comme terroristes. Ainsi, est considéré comme acte terroriste ou sabotage, « les attentats avec utilisation d’explosifs ou de matières biologiques, chimiques, nucléaires, radioactives ou toute autre arme de destruction massive. »
Bien que l’État algérien ait la légitimité de poursuivre de tels actes, nous regrettons que l’article 87 bis amalgame des actes violents avec des comportements pouvant relever de l’exercice de la liberté d’expression ou du rassemblement pacifique.
Suite à la précédente modification de l’article 87 bis[5], plusieurs titulaires de mandats au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’Homme, dont Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, s’étaient dit préoccupé-es par le fait que la définition de « terrorisme » telle qu’elle figure dans cette nouvelle version de l’article 87 bis du Code pénal, n’est pas en conformité avec les définitions avancées par le Conseil de sécurité et le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste[6].
Avant même cette révision de l’article 87 bis du Code pénal, le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies avait considéré cette définition du crime de terrorisme « trop large et peu précise, permettant la poursuite de comportements qui peuvent relever de la pratique de l’exercice de la liberté d’expression et de rassemblement pacifique »[7]. Ainsi, avant la révision de l’article 87 bis de juin 2021, les manifestations hebdomadaires du Hirak pouvaient être qualifiées d’actes de terrorisme. En effet, d’une part, elles constituaient des attroupements au sens de la loi sur les réunions et manifestations publiques[8] puisqu’elles se déroulaient sans autorisation et pouvaient être considérées comme des entraves à la liberté de circulation et une occupation des places publiques et, d’autre part, elles pouvaient être considérées comme visant à entraver le fonctionnement normal des institutions puisque les manifestants y exprimaient leur volonté de substituer un Etat démocratique à l’actuel régime et à ses institutions.
L’extension de la définition du terrorisme, introduite en juin 2021, aux actions visant à œuvrer ou inciter, par quelque moyen que ce soit, à accéder au pouvoir ou à changer le système de gouvernance par des moyens non constitutionnels et à celles visant à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou inciter à le faire, par quelque moyen que ce soit est le signe d’une volonté de mettre fin à toute velléité de changement de régime. Outre que la définition est aussi vague que large, l’utilisation de moyens violents pour changer le système de gouvernance n’est pas une condition pour commettre une infraction terroriste de ce fait. Il suffit que les moyens utilisés soient « non-constitutionnels », ce qui est plus large que « anti-constitutionnels » ou « contraires à la Constitution ». Autrement dit, il n’est pas besoin d’utiliser des moyens contraires à la Constitution, il suffit qu’ils soient non prévus par la Constitution. Ainsi, réclamer l’élection d’une Assemblée constituante pour établir un changement de système politique risquerait de tomber sous le coup de l’accusation de terrorisme puisque ce moyen est « non constitutionnel » en ce qu’il n’est pas prévu par la Constitution.
Nous regrettons que les autorités algériennes n’aient pas introduit d’amendements visant à tenir compte des préoccupations formulées ci-dessus.
2.3 Liste nationale des personnes et des entités terroristes
La présente loi vient confirmer l’établissement d’une liste nationale de personnes et entités terroristes introduite en 2021[9]. Elle précise qu’il est créé une liste nationale des personnes et des entités terroristes qui ont commis un des actes cités par « l’article 3 de la loi n° 05-01 du […] 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » et « les actes de participation au financement ou à l’organisation, de facilitation, de préparation ou de l’exécution de crimes terroristes ou de leur soutien de quelque nature qu’il soit ».
Le texte apporte une définition du qualificatif d’entité terroriste. Ainsi, par entité, il est entendu « tout association, corps, groupe ou organisation quelle que soit sa forme ou son appellation, dont le but ou les actions relèvent des dispositions de l’article 87 bis de la présente loi. »
Le même article précise qu’« aucune personne ou entité n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire ou de poursuite pénale, s’il existe des indices graves et concordants, qu’elle a commis des actes de terrorisme ou de financement du terrorisme, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt pour infractions de terrorisme prévues par la législation nationale.»
Cette disposition existait déjà dans l’Ordonnance n° 21-08. La présente loi a ajouté une condition alternative à l’inscription des personnes et des entités terroristes à savoir l’existence d’indices graves et concordants de commission d’actes de terrorisme ou de financement du terrorisme, augmentant ainsi les risques de figurer dans une telle liste.
Comme cela avait déjà été relevé par les procédures spéciales[10], nous craignons que tel qu’il est rédigé, l’article 87 bis, permette que des personnes ou des entités soient publiquement désignées comme « terroriste » en l’absence de procès mené à terme, ce qui est contraire au principe de présomption d’innocence comme prescrit par l’article 14 (2) du PIDCP et à d’autres dispositions relatives aux procès équitables contenues dans ce Pacte et dans la DUDH.
En outre, l’ajout de la condition de l’existence d’ « indices graves et concordants » de la commission d’actes de terrorisme ou de financement de terrorisme ne permet pas de faire respecter principe de présomption d’innocence.
En outre, nous rappelons qu’une telle inscription sur les listes ne devrait pas être considérée comme une preuve en soi pour les procédures judiciaires.
En plus du caractère particulièrement large et vague de la définition du terrorisme, l’un des principaux problèmes tient au statut pénal des personnes qui peuvent être inscrites sur la liste. L’article 87 bis 13 du Code pénal visent les personnes ou entités qui commettent l’un des actes visés à l’article 87 bis du Code pénal. L’article 87 bis 13 du Code pénal ne limite pas la possibilité d’une inscription sur la liste aux seules personnes dont la culpabilité est judiciairement et définitivement établie. Elle l’étend aussi aux personnes qui font l’objet d’une enquête préliminaire ou de poursuites pénales et qui sont donc encore présumées innocentes. Il s’agit là d’une violation manifeste de la présomption d’innocence énoncée à l’article 41 de la Constitution.
Enfin, s’il est possible de contester son inscription sur la liste nationale devant la commission de classification des personnes et entités terroristes dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication au Journal officiel, il sied de rappeler que tous les membres de la commission sont soumis au pouvoir exécutif et viennent, pour la plupart, des organes sécuritaires de l’État. La commission ne contient aucun représentant des pouvoirs judiciaire et législatif[11].
2.4 Modifications et ajouts attentatoires à la liberté d’expression
2.4.1 Démoralisation de l’Armée nationale populaire (ANP)
La présente loi modifie l’article 75 du Code pénal de manière à élargir le champ de la criminalisation des actes susceptibles de « saper le moral de l'armée » en y ajoutant les forces de sécurité :
est puni de la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en temps de paix, participe, en connaissance de cause, à une entreprise de démoralisation de l’Armée Nationale Populaire ou des autres corps de sécurité ayant pour objet de nuire à la défense ou à la sécurité nationales.
La disposition susmentionnée ne définit pas ce qui est entendu par entreprise de démoralisation de l’armée et des autres forces de sécurité. En outre, il nous semble particulièrement compliqué d’évaluer le moral d’une institution telle que l’ANP.
L’article 75 modifié risque d'étouffer davantage le débat critique et l'examen des opérations militaires et de sécurité.
Selon les termes employés à l’article 75, il ne peut être exclu qu’un reportage de nature journalistique diffusé sur les réseaux sociaux critiquant un usage disproportionné de la force par un organe sécuritaire, tombe dans le champ d’application de la loi s’il est estimé qu’il « nuit au moral » de l’organe sécuritaire en question.
Nous souscrivons à l’avis du Comité des droits de l’Homme selon lequel les États ne doivent pas interdire la critique à l’égard d’institutions telles que l’armée ou l’administration et selon lequel l’emprisonnement n’est jamais une peine appropriée pour ce motif[12].
L’article 75 a été utilisé par le passé pour poursuivre des représentants de l’opposition. Ce fut le cas notamment de Lakhdar Bouregaâ, vétéran de la guerre d’indépendance, qui a été poursuivi pour « atteinte à corps constitué » (articles 144, 144 bis et 146 du Code pénal, voir ci-dessous) et « atteinte au moral de l’armée » (article 75 du Code pénal) après avoir tenu des propos critiques à l’égard des autorités en juin 2019[13]. Le militant Karim Tabbou a été également été poursuivi pour « atteinte au moral de l'armée », à la suite de déclarations critiquant le régime et l'armée en mai 2019 au cours d'un rassemblement à Kherrata (nord-est)[14].
2.4.2 Outrage, injure et diffamation visant des institutions publiques
La présente loi modifie l’article 144 du Code pénal relatif aux « outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l'État ».
Les peines prévues à l’article 144 sont désormais obligatoirement cumulatives et non alternatives.
Dans sa version actuelle, l’article 144 dispose ainsi que :
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, quiconque dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire ou un officier public, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
L’expression « ou de l’une de ses deux peines » a été supprimée du présent Code.
Outre les sanctions prévues, le caractère vague du terme « outrage » peut porter une grave atteinte à la liberté d’expression dans la mesure où toute manifestation critique ou humoristique considérée comme pouvant nuire à l’honneur des magistrats, fonctionnaires, agents de la force publique ou Imams peut faire l’objet de poursuites et de sanctions.
Il convient de rappeler ici que le Comité des droits de l’Homme a indiqué que le simple fait que des formes d’expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale. Toutes les personnalités publiques, y compris celles exerçant les plus hautes fonctions politiques, telles que les chefs d'État et de gouvernement, sont légitimement l'objet de critiques et d'oppositions politiques[15]. Dans le cas de l’Algérie, le Comité des droits de l’Homme a formulé des préoccupations quant aux articles 144 et 144 bis, alléguant qu’ils criminalisent ou rendent passibles d’amendes des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression.
De la même manière, l’article 146 a été modifié de la manière suivante :
L’outrage, l’injure ou la diffamation commis soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration, ou de tout autre support de la parole ou de l’image, soit par tout autre support électronique ou informationnel, envers le Parlement ou l’une de ses deux chambres, les juridictions ou l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout corps constitué ou toute autre institution publique, est puni d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.
Tout d’abord, il convient de souligner que l’article 146 ne contient plus de peine privative de liberté comme par le passé[16]. Il n’en est pas de même pour l’article 148 bis 1 lequel prévoit que :
sans préjudice des peines plus graves prévues par la législation nationale, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, l’outrage, l’injure ou la diffamation commis par tout moyen envers les symboles de la révolution de libération nationale.
Nous regrettons que ces trois délits, l’outrage, la diffamation et l’injure, soient réunis dans les mêmes dispositions, alors que les éléments constitutifs diffèrent d’un délit à un autre.
En outre, nous souhaitons rappeler la position critique du Comité des droits de l’Homme qui s’inquiète des lois régissant des questions telles que le crime de lèse-majesté, le desacato (outrage à une personne investie d’une autorité), l’outrage à l’autorité publique, l’offense au drapeau et aux symboles, la diffamation du chef de l’État, et la protection de l’honneur des fonctionnaires et personnalités publiques[17]. La loi ne devrait pas prévoir des peines plus sévères uniquement en raison de l’identité de la personne qui peut avoir été visée.
Ces dernières années, l’article 146, entre autres dispositions, a été régulièrement invoqué pour poursuivre des individus ayant exercé le droit à la liberté d’expression à l’image de Said Boudour, Noureddine Tounsi, et Hassan Bouras[18].
S’agissant de l’article 148 bis 1, quand bien même l’article 6 de la Constitution algérienne a défini les symboles de la révolution comme étant l'emblème national et l'hymne national, la notion de symbole reste néanmoins abstraire, nous craignons que cette disposition ne soit employée pour criminaliser ou de rendre passibles d’amendes des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression.
S’agissant des sanctions prévues pour les infractions de menaces, diffamation, injures, outrages, l’article 333 bis 6 précise que les peines sont « portées au double, lorsque l’infraction est commise ou facilitée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. » Une telle disposition risque d’avoir un effet préjudiciable sur le droit à la liberté d’expression en ligne.
2.4.3 Atteinte à l’image des services de sécurité
La présente loi introduit l’article 149 bis 21 dans le Code pénal et précise que :
Est puni d'un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque porte atteinte à l'image des services de sécurité ou de leurs affiliés par écrit, dessin, ou tout autre support sonore ou d’image, ou par tout autre moyen.
L’expression « par tout autre moyen » ne satisfait pas au principe de sécurité juridique (lex certa) et laisse un large champ d’interprétation au juge. Nous craignons qu’une telle disposition puisse être utilisée à l’encontre de citoyens agissant de bonne foi et souhaitant documenter des cas de violences policières par exemple. En outre, l’article susmentionné devrait mettre en balance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’atteinte à l’image de la personne concernée avec l’existence d’un intérêt public prépondérant, c’est-à-dire un intérêt pouvant répondre aux intérêts de la collectivité ou d’une pluralité de personnes.
2.4.4 Distribution de contenu « dans un but de propagande »
La présente loi a également modifié l’article 96 du Code pénal en ce qui concerne la distribution de tracts et autres contenus :
Sous réserve des dispositions de l’article 87 bis 5 du présent code, quiconque distribue, met en vente, expose au regard du public ou détient en vue de la distribution, de la vente ou de l’exposition, dans un but de propagande, des tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio de nature à nuire à l’intérêt national, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Lorsque les tracts, bulletins, papillons, vidéos ou enregistrements audio sont d’origine ou d’inspiration étrangère, la peine est portée au double.
Tout d’abord, la présente loi introduit une référence à l’article 87 bis 5, conditionnant ainsi l’application à la diffusion de documents, imprimés ou renseignements faisant l’apologie des actes considérés comme terroristes au sens de l’article 87 bis.
Comme expliqué précédemment, nous tenons à rappeler que la définition d’actes terroristes figurant à l’article 87 bis inclut dans la catégorie d’acte terroriste une large variété d’infractions entre en collision avec le principe de sécurité juridique, porte atteinte aux droits de réunion pacifique et à la liberté d’expression, et imposent également des sanctions disproportionnées à des actes qui ne devraient pas être traités par des législations antiterroristes.
En outre, nous nous inquiétons de l’extension du champ d’application de l’article aux contenus partagés via des vidéos et enregistrements audio en sus des documents en version papier. En outre, nous regrettons que le législateur ait conservé la peine maximale de cinq ans d’emprisonnements ainsi que l’introduction d’une peine plancher d’un an de prison. L’article 96 dans sa version antérieure ne comportait pas de peine minimale.
L’imprécision quant aux termes employés par cet article constitue une restriction disproportionnée à la liberté d'expression, d'autant plus que les peines prévues (10 ans lorsque le contenu en question est d’origine ou d’inspiration étrangère) sont manifestement disproportionnées par rapport aux intérêts mal définis par cette loi, à savoir la défense de l’intérêt national. L’expression d’inspiration étrangère est particulièrement vague et laissée à la libre interprétation du juge. Si l’origine d’un contenu peut en soi être retracée, l'inspiration d'une création est beaucoup moins tangible.
Cela ouvre la voie à des poursuites judiciaires contre des journalistes, des militants pacifiques ou toute personne partageant des contenus critiques, comportant une visée de « propagande », limitant ainsi tout débat public. En effet, un citoyen qui publie du contenu sur des allégations de corruption doit-il être considéré comme un lanceur d’alerte ou comme une menace à l’intérêt national ? La formulation retenue dans l’article 96 du Code pénal accorde un pouvoir d’appréciation excessif aux autorités.
2.5 Modifications et ajouts attentatoires à la liberté de réunion pacifique
L’article 100 du Code pénal concernant l’incitation à des « attroupements non-armés » a été modifié de la manière suivante :
Toute provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proférés publiquement, soit par écrit ou imprimés, affichés ou distribués, soit par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication, est punie d’un emprisonnement de deux mois à un an, si elle a été suivie d’effet et dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 2.000 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Cette disposition est régulièrement employée par les autorités pour poursuivre des manifestants pacifiques ou des journalistes assurant la couverture médiatique de ces rassemblements. L’ajout de la référence aux technologies de l'information et de la communication comme vecteur d’incitation risque d’enfreindre les activités des journalistes et des citoyens qui rendent compte de manifestations qui ne sont pas autorisées par les autorités.
Il convient de rappeler que bien que l'article 52 de la Constitution dispose que « la liberté de réunion et de manifestation pacifique est garantie et peut être exercée par simple déclaration », la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations sur les réunions et rassemblements publics contient un certain nombre de dispositions extrêmement restrictives, notamment l'autorisation préalable de l'exécutif, le respect de critères vagues, tels que les « principes nationaux », l'« ordre public » ou la « décence publique ».
Pour mettre un terme aux marches hebdomadaires du hirak, le ministère de l’Intérieur avait publié un communiqué, le 9 mai 2021, où il réclamait désormais une « déclaration » préalable pour les marches du vendredi, en reprenant la formulation de la révision constitutionnelle de 2020, tout en menaçant à défaut les manifestants de poursuites pénales[19]. Près d’un millier de personnes furent ainsi interpellées lors de la marche du 14 mai suivant[20], tandis que le 20 mai 2021, un nouveau communiqué du ministère de l’Intérieur devait rappeler la nécessité d’obtenir une « autorisation » préalable, en renvoyant cette fois-ci à la formulation de la loi n° 91-19[21].
Le journaliste Khaled Drareni avait été arrêté 7 mars 2020 et poursuivi entre autres pour « incitation à attroupement non armé » (article 100 alinéa 1 du Code pénal algérien) pour avoir couvert les manifestations du mouvement pacifique du Hirak à Alger au début du mois de mars 2020[22].
2.6 Relation entre des affaires récentes et de nouvelles dispositions du Code pénal
Le Code pénal tel que modifié contient au moins deux dispositions qui ont été ajoutées à la suite d’affaires récentes.
En effet, l’article 175 bis 1 du Code pénal prévoit que :
Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d’une façon illicite ou tente de le faire, en usurpant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, l’identité d’autrui ou en utilisant des documents falsifiés ou tout autre moyen frauduleux, à l’effet de se soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l’accomplissement de la procédure exigée par les lois et règlements en vigueur.
S’agissant de la complicité, l’alinéa 3 précise que :
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque facilite ou tente de faciliter, de manière directe ou indirecte, les actes cités par le présent article.
Il convient de noter le durcissement des peines qui sont passées de deux à six mois dans la version précédente du Code pénal à un à trois ans de prison dans la dernière version du Code pénal, les peines prévues à l’alinéa 3 pour assistance à l’émigration irrégulière étant plus sévères que celles prévues à l’alinéa 1.
L’amendement de l'article 175 bis 1 étend la criminalisation non seulement aux individus qui participent au franchissement irrégulier des frontières, mais aussi à ceux qui pourraient soutenir de telles actions, directement ou indirectement. Cela pourrait englober un large éventail d'actions, impliquant potentiellement une assistance humanitaire, des conseils juridiques ou d'autres formes de soutien. Cela soulève des inquiétudes quant à la criminalisation des actes de solidarité ou d'aide aux personnes qui tentent de fuir l'Algérie, y compris pour échapper à des poursuites liées à l'exercice des droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques[23].
Par ailleurs, cette disposition, notamment l’alinéa 3 découle directement de l’affaire Amira Bouraoui, marquée par de graves violations des droits humains. En février 2023, les autorités algériennes ont arrêté neuf personnes pour avoir prétendument aidé Amira Bouraoui à quitter le pays en février 2023. Cette dernière avait été condamnée pour son activisme pacifique et était sous le coup d’une interdiction arbitraire de voyager à l’étranger depuis 2021. Parmi les personnes arrêtées figuraient le journaliste Mustapha Bendjama et le chercheur Raouf Farrah[24].
Mustapha Bendjama a été arrêté le 8 février 2023 sur son lieu de travail à Annaba et accusé d’« association de malfaiteurs dans le but d’exécuter le crime d’immigration clandestine » et de « traite de migrants dans le cadre d’une association organisée de malfaiteurs ». Dans une seconde affaire, Mustapha Bendjama sera également accusé d’avoir « reçu des fonds d’institutions étrangères ou nationales, afin de commettre des atteintes à l’ordre public » et d’avoir « publié sur les réseaux électroniques ou via les outils technologiques des médias des informations qui sont partiellement ou totalement classées comme secrètes ».
Raouf Farrah, également arrêté dans le sillage de l’affaire Bouraoui, a été arrêté le 14 février 2023. Il a également été accusé de « publication d’informations ou de documents partiellement ou totalement classifiés sur un réseau électronique » et de « réception de fonds dans le but de commettre des actes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public ». Le premier chef d’accusation reposait sur l’article 38 de l’Ordonnance n° 09-21 sur la protection des informations et des documents administratifs lequel sanctionne « quiconque crée, administre ou supervise un site ou un compte électronique ou un programme informatique pour y publier des informations ou documents classifiés ou leur contenu total ou partiel »[25].
À la lecture de l’article 63 bis, analysé plus haut, nous constatons que le législateur a souhaité que le Code pénal dispose de sanctions plus sévères que celles prévues à l’Ordonnance n° 09-21.
2.7 Répression de la détention arbitraire
Il convient de souligner que la loi a apporté quelques modifications à l’article 107 lequel prévoit désormais que :
Lorsqu’un fonctionnaire a commis ou ordonné un acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, il encourt l’emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
Cette disposition existait déjà dans des versions antérieures du Code pénal. Cependant, les exemples de sa mise en pratique sont rares, voire inexistants. S’il existe des statistiques sur le nombre d’attaques visant les services de sécurité en Algérie, il n’existe aucune donnée publique des actes arbitraires commis par un fonctionnaire encore moins sur le nombre de poursuites engagées en vertu de cette disposition. Si les principes de nécessité et de proportionnalité sont réunis dans cette disposition, nous avons des doutes sérieux concernant l’applicabilité de cet article étant donné les lacunes concernant l’indépendance de la justice en Algérie. À ce jour, à compter du 11 juin 2024, 220 personnes sont emprisonnées pour avoir exprimé leur opinion et exercé leurs droits fondamentaux selon la dernière étude réalisée par le défenseur des droits humains Zakaria Hannache, actuellement en exil[26].
3. Conclusions et requêtes
Nous, MENA Rights Group, estimons que les dispositions prévues dans la loi n°24-06 sont incompatibles avec les articles 19, 21 et 22 du PIDCP.
En vertu de ce qui procède, nous affirmons que les nombreuses modifications du Code pénal introduites dans la présente loi vont à l’encontre d’un des objectifs fixés par le ministre de la Justice c’est-à-dire la protection des libertés individuelles et collectives. Concernant l’objectif de lutter contre toutes les formes de criminalité, y compris le terrorisme, nous constatons que le législateur n’a pas tenu compte des nombreuses mises en garde des mécanismes des droits de l'Homme des Nations Unies.
Les autorités algériennes doivent toujours réviser l’article 87 bis du Code pénal aux fins de définir avec précision les actes de terrorisme et s’assurer que les dispositions en lien avec la lutte contre le terrorisme ne sont pas utilisées pour limiter les droits consacrés par le Pacte, en particulier à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.
Par conséquent, nous appelons les autorités algériennes à procéder à un réexamen de sa législation pénale afin que les mesures encadrant les libertés fondamentales soient conformes aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité. Pour ce faire, l’État algérien devrait se fixer les objectifs suivants :
- Réviser l’article 87 bis du Code pénal aux fins de définir avec précision les actes de terrorisme et s’assurer que les dispositions en lien avec la lutte contre le terrorisme ne sont pas utilisées pour limiter les droits consacrés par le PIDCP ;
- Réviser les articles 75, 96, 100, 144, 144 bis, 144 bis 2, 146, 148 bis 1, 149 bis 21, 333 bis 6 du Code pénal qui érigent en infractions des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression et de réunion pacifique au motif de réprimer la diffamation, l’outrage aux fonctionnaires ou aux institutions de l’État ou encore la provocation à un attroupement non armé ;
- Protéger en droit et en pratique toute personne qui divulgue des informations dites « confidentielles » qu’elle a des motifs raisonnables de considérer véridiques au moment de leur divulgation et qui portent sur des faits attentatoires à un intérêt public précis ou le menaçant ;
- Abroger ou modifier l’article 175 bis 1 du Code pénal, qui sanctionne toute sortie « illicite » d’Algérie, et garantir que toute violation de la législation en matière de migration soit traitée comme une infraction administrative plutôt que pénale ;
- S’assurer de la libération inconditionnelle de toute personne détenue de manière arbitraire et ouvrir des enquêtes efficaces et indépendantes sur toute allégation d’arrestation arbitraire sur la base de l’article 107 du Code pénal.
[1] Ayline Bentaleb, « La grève des avocats va paralyser la justice algérienne », Jeune Afrique, 20 septembre 2023, https://www.jeuneafrique.com/1483095/politique/la-greve-des-avocats-va-paralyser-la-justice-algerienne/ (consulté le 5 juin 2024).
[2] Algérie Presse Service, APN: adoption du projet de loi relatif à l'amendement du Code pénal, 26 février 2024, https://www.aps.dz/algerie/167372-apn-adoption-du-projet-de-loi-relatif-a-l-amendement-du-code-penal (consulté le 5 juin 2024).
[3] Journal officiel de la republique algerienne n° 30, disponible ici : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2024/F2024030.pdf (consulté le 7 juin 2024).
[4] World Prison Brief data, Algeria, https://www.prisonstudies.org/country/algeria (consulté le 6 juin 2024).
[5] Ordonnance n° 21-08 du 8 juin 2021 modifiant et complétant l’Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.
[6] HCDH, communication n° OL DZA 12/2021, https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=26905 (consulté le 28 mai 2024).
[7] Comité des droits de l’Homme, Observations finales concernant le quatrième rapport
périodique de l’Algérie, 17 août 2018, UN Doc. CCPR/C/DZA/CO/4, § 17
[8] Article 19 de la loi du 31 décembre 1989 tel que modifiée par la loi du 2 décembre 1991 : « Toute manifestation se déroulant sans autorisation ou après son interdiction est considérée comme attroupement ».
[9] L’article 3 de l’ Ordonnance n° 21-08, qui modifie et complète l’Ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal, lequel introduit l’article 87 bis 13, prévoit qu’ « il est institué une liste nationale des personnes et entités terroristes qui commettent l’un des actes prévus à l’article 87 bis du présent code, qui sont classifiées « personne terroriste » ou « entité terroriste », par la commission de classification des personnes et entités terroristes, appelée ci-après la « commission ». Aucune personne ou entité, n’est inscrite sur la liste mentionnée au présent article, que si elle fait l’objet d’enquête préliminaire, de poursuite pénale, ou dont la culpabilité est déclarée par un jugement ou un arrêt.
Il est entendu par entité au sens du présent article, toute association, corps, groupe ou organisation, quelle que soit leur forme ou dénomination, dont le but ou les activités tombent sous le coup des dispositions de l’article 87 bis du présent code.
La décision d’inscription sur la liste nationale est publiée au Journal official de la République algérienne, démocratique et populaire. Cette publication vaut notification des concernés, qui ont le droit de demander, leur radiation de la liste nationale, à la commission, trente (30) jours à partir de la date de publication de la décision d’inscription.
La commission nationale peut radier toute personne ou entité de la liste nationale, d’office ou à la demande de la personne ou de l’entité concernée, lorsque les motifs de son inscription ne sont plus justifiés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
[10] Communication n° OL DZA 12/2021, op. cit.
[11] L’article 4 de l’Ordonnance n° 21-08 précise que la Commission est composée du ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant, le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant, le ministre des finances ou son représentant, le représentant du ministère de la défense nationale, le commandant de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sûreté nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, et le président de la cellule de traitement du renseignement financier.
[12] Comité des droits de l’Homme, Observation générale n° 34, 12 septembre 2011, UN Doc. CCPR/C/GC/34, § 38.
[13] Jeune Afrique, Algérie : arrestation de Lakhdar Bouregaâ, vétéran de la guerre d’indépendance, 30 juin 2019, https://www.jeuneafrique.com/796305/politique/algerie-arrestation-de-lakhdar-bouregaa-veteran-de-la-guerre-dindependance/ (consulté le 5 juin 2024).
[14] RFI, Algérie: le procès de Karim Tabbou pour atteinte au moral de l'armée a commencé, 30 novembre 2020, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201130-alg%C3%A9rie-le-proc%C3%A8s-de-karim-tabbou-pour-atteinte-au-moral-de-l-arm%C3%A9e-a-commenc%C3%A9 (consulté le 5 juin 2024).
[15] Comité des droits de l’Homme, Observation générale n° 34, 12 septembre 2011, UN Doc. CCPR/C/GC/34, § 38.
[16] L’article 146 figurant dans des versions antérieures du Code pénal prévoyait des peines d’emprisonnement figurant à l’article 144 et 144 bis 1 de ce même code à savoir un emprisonnement de deux mois à deux ans et trois mois à douze mois, respectivement.
[17] Observation générale n° 34, op. cit., § 38.
[18] Article 19, ALGÉRIE : Libérer tous les journalistes emprisonnés et mettre fin aux attaques contre la presse, 15 mars 2021, https://www.article19.org/fr/resources/algerie-liberer-tous-les-journalistes-emprisonnes-et-mettre-fin-aux-attaques-contre-la-presse/ (consulté le 4 juin 2024).
[19] « Organisation de marches. Le ministère de l’Intérieur rappelle l’impératif respect des procédures légales », APS, 9 mai 2021.
[20] Raouf Farrah, « Répression massive des Hirakistes, l’aveu d’échec de Tebboune », Twala, 18 mai 2021.
[21] Marche de vendredi : le ministère de l’Intérieur dément avoir reçu une demande d'autorisation », APS, 20 mai 2021.
[22] MENA Rights Group, Khaled Drareni condamné pour avoir exercé ses activités de journaliste, 2 mars 2022, https://menarights.org/en/case/khaled-drareni (consulté le 4 juin 2024).
[23] CIHRS, Algeria: New amendments to Penal Code will further entrench repression, 8 avril 2024, https://cihrs.org/algeria-new-amendments-to-penal-code-will-further-entrench-repression/?lang=en (consulté le 7 juin 2024).
[24] Human Rights Watch, Algérie : Les personnes arrêtées après la fuite d’une militante devraient être libérées, 27 juin 2023, https://www.hrw.org/fr/news/2023/06/27/algerie-les-personnes-arretees-apres-la-fuite-dune-militante-devraient-etre (consulté le 12 juin 2024).
[25] Voir MENA Rights Group, Détention arbitraire du chercheur algéro-canadien Raouf Farrah de février à octobre 2023, 15 novembre 2023, https://menarights.org/en/case/raouf-farrah-0 (consulté le 12 juin 2024) et MENA Rights Group, Détention arbitraire du journaliste algérien Mustapha Bendjama de février 2023 à avril 2024, 19 juillet 2023, https://menarights.org/en/case/mustapha-bendjama-0 (consulté le 12 juin 2024).
[26] La liste a été transmise à MENA Rights Group le 12 juin 2024 par le défenseur des droits humains en exil Zakaria Hannache.