En pleine pandémie, le gouvernement algérien durcit la législation pénale au détriment des libertés d’expression et d’association

July 02, 2020

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Le 15 juin 2020, ARTICLE 19 MENA et MENA Rights Group ont soumis une analyse juridique portant sur la dernière réforme du Code pénal algérien aux Rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression et sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association.

La loi n° 20-06 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal entrée en vigueur le 22 avril dernier comporte plusieurs dispositions incompatibles avec les standards internationaux en matière de liberté d’expression et de liberté d’association protégées par les articles 19 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par l’Algérie en 1989.

Absence de débats parlementaires et démocratiques

Le 22 avril 2020, le gouvernement algérien a présenté devant le parlement la loi n°20-06 modifiant le Code pénal. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a choisi d’opter pour un débat dit « restreint » au parlement. Dans ces conditions, seul le ministre de la Justice, BelkacemZeghmati, a pris la parole afin de présenter le projet de loi en question avant de passer immédiatement au vote des député-e-s, lesquels ont approuvé le texte. La loi est entrée en vigueur le 29 avril 2020 suite à sa publication au journal officiel.

Financement étranger des associations

La loi n°20-06 introduit dans le Code pénal l’article 95 bis lequel punit « d’un emprisonnement de cinq à sept ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA, quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout moyen, d’un État, d’une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute personne morale ou physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics. La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une organisation ou d’une entente, qu’elle qu’en soit la forme ou la dénomination. »

Le caractère général des termes employés à l’article 95 bis confère aux autorités un pouvoir discrétionnaire excessif leur permettant de poursuivre activistes et défenseurs des droits humains recevant des fonds étrangers, s’il est estimé, par exemple, que leurs activités de plaidoyer pacifiques constituent une atteinte au fonctionnement normal des institutions ou l’unité nationale. Cette mesure est également préjudiciable pour la coopération internationale entre associations ou avec d’autres organismes étrangers comme les universitaires ou les employés de centres de recherches.

L’introduction de peines privatives de liberté pouvant atteindre 14 années d’emprisonnent est également préoccupante, d’autant plus que l’article 95 du Code pénal contient déjà une peine minimale de six mois et maximale de cinq ans visant les personnes recevant des « fonds de propagandes » en provenance de l’étranger en supplément de sanctions financières.

La loi n°20-06 vient également compléter la loi nº12-06 relative aux associations qui limite déjà de manière excessive l’accès de la société civile algérienne au financement étranger. Dans ses dernières observations finales sur l’Algérie, le Comité des droits de l’homme avait d’ailleurs exprimé ses inquiétudes sur le fait que la « coopération avec des organisations étrangères tout comme la réception de fonds provenant de l’étranger sont soumises à l’accord préalable des autorités ».

Outrage à fonctionnaire

La loi n°20-06 alourdit les sanctions prévues à l’article 144 du Code pénal. Désormais « quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur, à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique, soit par paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public » s’expose à une peine d’emprisonnement allant de six mois à trois ans, contre deux mois à deux ans d’emprisonnement précédemment. Lorsque l’outrage vise un Imam, la peine peut atteindre trois ans de prison.

Il convient de rappeler que le simple fait que des formes d’expression soient considérées comme insultantes pour une personnalité publique n’est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale comme l’a précisé le Comité des droits de l’homme dans son Observation générale n° 34.

Le caractère vague du qualificatif d’« outrage » est préjudiciable pour la liberté d’expression dans la mesure toute expression critique ou humoristique considérée comme pouvant porter atteinte à l’honneur des magistrats, fonctionnaires, agents de la force publique ou Imams peut faire l’objet de poursuites et de sanctions.

L’article 144 du Code pénal dans sa version antérieure et actuelle a notamment été utilisé pour entraver les activités de journalistes ou de défenseurs de droits humains, tels qu’Hassan Bouras, Mohamed Tamalt et Merzoug Touati.

Plus récemment, Walid Kechidaa a été poursuivi sur la base de l’article 144. Il est le fondateur de la page Facebook «Hirakmemes». Il a été placé en détention provisoire le 27 avril 2020 après avoir posté sur cette page, des publications humoristiques sous forme de « mèmes ».

Lutte contre les « fausses nouvelles »

La loi n°20-06 a introduit l’article 196 bis dans le Code pénal et punit d’un « emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. En cas de récidive la peine est portée au double. »

Nous sommes préoccupés par l’absence de définition des « informations fausses » dans la loi n°20-06. Par conséquent, ce nouvel article confère aux autorités un pouvoir disproportionné et discrétionnaire, dans le sens où cette disposition pourrait être utilisée pour supprimer la couverture d’informations critiques et controversées.

Concernant les peines de prison prévues à l’article 196 bis, il existerait d’autres moyens moins restrictifs pour lutter contre les « fausses nouvelles », tels que la promotion de mécanismes indépendants de vérification des faits, le soutien de l'État aux médias de service public indépendants, diversifiés et adéquats, et l'éducation du public et l'éducation aux médias, qui ont été reconnus comme des moyens moins intrusifs pour lutter contre la désinformation.

Recommandations

L’analyse juridique conduite par ARTICLE 19 MENA et MENA Rights Group a permis de conclure que les dispositions contenues dans la loi n°20-06 étaient incompatibles avec les articles 19 et 22 du PIDCP. L’Algérie devrait révisersa législation pénale afin que les mesures encadrant les libertés d'expression et d'association soient conformes aux standards internationaux. Pour ce faire, nous recommandons la levée des restrictions excessives sur l'accès aux financements étrangers visant les ONG et les défenseurs des droits humains, la dépénalisation de la diffamation, et la mise en place de mesures alternatives pour lutter contre les fausses informations qui soient moins restrictives pour la liberté d’expression.

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