Droits humains en Mauritanie: bilan et perspectives à l'aune du 3ème Examen périodique universel
Lors de l’élection de Mohamed Ould El Ghazaouani en juin 2019, le bilan en matière de droits humains laissé par le président sortant Mohamed Ould Abdel Aziz a été qualifié de « déplorable ». En cause, les violations des droits fondamentaux, notamment les droits des détenus ainsi que les droits à la liberté d'expression, d'association et de rassemblement pacifique. Des personnes sont régulièrement poursuivies pour avoir exprimé pacifiquement des opinions dissidentes et des critiques à l'égard de l'État et de ses représentants. Les journalistes et les militants des droits humains qui dénoncent les phénomènes d’exclusion ou des affaires de corruption sont régulièrement victimes d'abus policiers, de harcèlement judiciaire et de détention arbitraire.
La Mauritanie a été le dernier pays au monde à abolir officiellement l'esclavage en 1981. Sa pratique a été érigée en crime contre l’humanité en 2012. En 2015, un décret créant trois cours criminelles spécialisées en matière de lutte contre l'esclavage a été promulgué. Les autorités affirment que l’esclavage n’existe plus en tant qu’institution. Elles parlent davantage de « séquelles » ou de « vestiges » de l’esclavage liés à la pauvreté. Pourtant, on observe que les militants anti-esclavagistes qui documentent régulièrement des cas dans certaines parties du pays sont exposés à des représailles liées à leur activisme.
La responsabilité des abus actuels et passés commis par l'armée et les agents des forces de l'ordre reste préoccupante. En ce qui concerne la prévention de la torture, le gouvernement a adopté une législation conforme aux normes internationales, mais elle n'est généralement pas appliquée en raison d'un manque de ressources et de volonté politique.
Le présent rapport a été initialement soumis le 19 mars 2020. Une deuxième version actualisée a été soumise le 8 juillet 2020 suite au report de la 37ème session de l'EPU.
2.1 Étendue des obligations internationales
La Mauritanie a ratifié les principaux traités relatifs aux droits humains[1], notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT), son Protocole facultatif (OPCAT), la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) ou encore la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CDP). La Mauritanie est également partie à la Convention relative au statut des réfugiés.
La Mauritanie n’a cependant pas ratifié le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à abolir la peine de mort. La Mauritanie n’a par ailleurs toujours pas ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. En outre, elle n’a accepté aucune des procédures de plaintes individuelles des organes de traité à l’exception du Comité des droits des personnes handicapées. Elle n’a pas non plus accepté la compétence du Comité contre la torture (CCT) pour mener des enquêtes au titre de l'article 20 de l’UNCAT.
Lors du dernier Examen périodique universel (EPU), la Mauritanie n’avait pas accepté les recommandations portant sur la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme non ratifiés et l’acceptation des procédures de plaintes individuelles/confidentielles[2].
Le système juridique mauritanien est de type moniste avec une primauté des traités internationaux sur les lois nationales. Cependant, l’État défend régulièrement devant les organes conventionnels la primauté de la Constitution, dont la charia est l’unique source de loi, sur les instruments juridiques ratifiés[3]. Suite à l’examen du deuxième rapport périodique de la Mauritanie, le Comité des droits de l’homme a constaté « avec regret la position de l’État partie consistant à maintenir ses réserves aux articles 18 et 23, paragraphe 4, du Pacte, en vertu desquelles ces articles ne sont applicables que dans la mesure où ils n’ont pas d’incidence sur les prescriptions de la charia[4]. »
Recommendations:
- Ratifier le PIDCP-OP1, le PIDCP-OP2-DP, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
- Donner compétence aux différents organes de traités de recevoir des plaintes individuelles ainsi que d’effectuer des procédures d’enquête ;
- Lever toutes les réserves aux traités ratifiés et veiller à ce que les normes internationales en matière de droits humains priment en cas de conflit avec la législation nationale.
2.2 Coopération avec les mécanismes relatifs aux droits de l’homme
Lors du dernier EPU, le gouvernement n’avait pas souhaité proposer une invitation ouverte à toutes les procédures spéciales thématiques[5]. Néanmoins, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté se sont rendus en Mauritanie en 2016. La Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, n’a pas été en mesure de se rendre dans le pays pour réaliser une visite de suivi initialement programmée entre le 24 et le 27 avril 2017.
S’agissant de sa collaboration avec les organes de traité, la Mauritanie respecte partiellement les délais de soumission de ses rapports périodiques. Si le gouvernement a soumis à temps ses derniers rapports au CCT et au Comité des droits de l’homme, elle n’a toujours pas remis son rapport initial au CDF attendu en 2014.
Dans son rapport de 2019 sur les représailles à l’encontre des personnes coopérant avec les Nations unies sur les droits de l’homme, le Sous-Secrétaire général aux droits de l'homme a relevé l’interdiction de voyager visant des défenseurs des droits de l’homme travaillant sur la question du Passif humanitaire alors que ces derniers devaient se rendre à Genève pour participer à l’examen de la Mauritanie par le CCT[6].
Recommendations:
- Adresser une invitation ouverte et permanente à toutes les procédures spéciales ;
- Lever toute restriction et s’abstenir de mesures de représailles visant les défenseurs des droits de l’homme désireux de collaborer avec les mécanismes de protection des droits humains de l'ONU.
3. Cadre national des droits humains
Lors du dernier EPU, la Mauritanie a appuyé les recommandations visant à renforcer la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) ainsi que son respect des Principes de Paris tout en estimant que lesdites recommandations avaient déjà été mises en œuvre ou en cours de l’être[7].
En octobre 2018, le Sous-comité d’accréditation (SCA) de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a recommandé en octobre 2018 de rétrograder la Commission au statut B en raison du manque de transparence du processus de sélection des membres de la CNDH ainsi que son manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif notamment dans ses prises de position[8]. La CNDH devrait normalement être examinée par le SCA en octobre 2020 dans le cadre d’un processus de réaccréditation[9].
L’institution est dirigée depuis le 25 février 2019 par Me Ahmed Salem Ould Bouhouboiny en remplacement de Mme Irabiha Abdel Wedoud. Depuis ce changement de présidence, la CNDH a été amenée à intervenir sur des sujets liés à des violations des droits humains[10]. Néanmoins, la crédibilité de l’institution auprès d’une partie de la société civile a été entachée suite à une déclaration prononcée par son président dans laquelle il a critiqué le discours prononcé par le député et militant anti-esclavagiste Biram Dah Abeid lors du Sommet 2020 pour les droits de l'Homme et la démocratie[11].
Par ailleurs, la Mauritanie a également accueilli favorablement les recommandations visant à créer un Mécanisme national de prévention (MNP) indépendant et opérationnel[12]. Le 10 septembre 2015, le parlement a promulgué la loi n° 2015-034 instituant un Mécanisme National de Prévention de la Torture conformément à la ratification de l’OPCAT.
Suite à une visite en octobre 2016 du Sous-Comité des Nations unies pour la prévention de la torture[13], ce dernier a noté certaines lacunes d’ordre normatif pouvant remettre en cause l’indépendance du MNP, le président et son secrétaire général sont nommés par l’exécutif, ainsi des incertitudes concernant les attributions de l’institution, en particulier « quant à la coordination de ses activités et prérogatives avec les autres parties prenantes »[14].
Dans sa loi d’habilitation, le MNP est habilité à entreprendre des visites inopinées et à maintenir confidentiel le programme de ses visites. Dans la pratique, les demandes de visites du MNP ne sont pas toujours acceptées[15].
Recommendations:
- Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris législatives, pour que la CNDH soit conforme aux Principes de Paris conformément aux dernières recommandations du SCA;
- Veiller à ce que le MNP entreprenne des visites inopinées des lieux de détention et maintienne confidentiel le programme de ses visites.
4. Respect des obligations internationales en matière de droits humains
4.1 Libertés fondamentales
Bien que la Constitution consacre nombre de droits fondamentaux, parmi lesquels la liberté d’expression, la liberté d’association ainsi que la liberté de réunion pacifique, les libertés sont excessivement limitées en droit comme en pratique.
4.1.1 Droit à la liberté d'opinion et d'expression
Lors du dernier EPU[16], la Mauritanie avait refusé de s’engager à protéger efficacement la liberté d’expression. Le Comité des droits de l’homme a estimé qu’un certain nombre de dispositions législatives fixaient des limites excessives au contenu des discours[17], notamment dans la loi relative à l’incrimination de la discrimination[18], la loi sur la cybercriminalité[19], la loi relative à la lutte contre le terrorisme (voir infra section 4.4) et la loi sur la liberté de la presse. Suite à l’adoption de la loi n° 2011-054 modifiant l’Ordonnance sur la liberté de la presse n°2006-017, plusieurs délits de presse ont été dépénalisés comme la calomnie et la diffamation, vis-à-vis de chefs d’État et d’ambassadeurs. Néanmoins, ladite Ordonnance comporte toujours des dispositions formulées en des termes vagues dont certaines comportent des peines de prison et qui n’ont toujours pas fait l’objet d’un réexamen législatif[20].
Les autorités ont recours à ces législations, notamment les normes antidiscriminatoires, afin de censurer et de poursuivre les opposants pour des discours non violents qui dénoncent la marginalisation de certaines communautés[21].
Dans le même temps, bien que le délit de presse ait été dépénalisé, le Code pénal continue de criminaliser des activités liées à l’exercice de la liberté d’expression, telles que l’apostasie, le blasphème ̶ l’article 306 du Code pénal a été amendé en 2018 afin de rendre obligatoire la peine de mort pour ces deux crimes, ̶ ou la diffamation. En mars 2019, deux blogueurs ont été arrêtés et poursuivis pour diffamation après avoir rédigé des chroniques portant sur un système de corruption présumé[22].
Enfin, il convient de noter que les autorités ont coupé pendant une dizaine de jours les connexions Internet mobiles suite au déclenchement de manifestations après que Mohamed Ould Ghazouani ait annoncé sa victoire au premier tour des élections présidentielles de juin 2019. Ces dernières ont également procédé à des arrestations de personnalités de l’opposition, dont Samba Thiam, qui ont contesté les résultats[23].
4.1.2 Droit à la liberté de réunion et d'association pacifique
En 2015, la Mauritanie estimait avoir déjà pris des mesures législatives et administratives pour garantir la liberté d’association et le droit de manifestation pacifique[24]. Le droit de réunion en Mauritanie est régi par la loi n° 73-008 sur les réunions publiques qui stipule que « [t]oute réunion publique doit faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités administratives habilitées au moins trois jours francs avant la date de la réunion » et qu’« [a]ucune réunion ne peut être tenue sur la voie publique. »
Les conditions et la procédure d’interdiction d’une réunion par les autorités ne sont pas clairement explicitées dans la loi laquelle ne prévoit pas de recours devant une juridiction impartiale et indépendante en cas de refus d’une autorisation de manifestation[25]. Le Ministère de l’Intérieur a annoncé en 2016 que « sans l’autorisation préalable du Hakem (préfet), il est formellement interdit d’organiser aucun spectacle, conférence, cérémonie, fête ou autre manifestation où le public est admis »[26].
S’agissant de la liberté d’association, la Mauritanie n’a toujours pas mis en place un régime de notification. L’article 3 de la loi n° 64-098 dispose que « [l]es associations de personnes ne pourront se former ou exercer leurs activités sans une autorisation préalable délivrée par le Ministre de l’Intérieur ».
Du 13 au 15 février 2020, la police judiciaire a procédé à l’interpellation de 15 personnes ayant participé à une réunion privée le 9 février 2020 à Nouakchott. L’évènement avait été organisé par l’Alliance pour la refondation de l’État mauritanien (AREM). Les autorités ont invoqué l’article 8 de la loi n° 64-098[27] qui sanctionne la « participation à une réunion non-autorisée ». Parmi les quinze personnes arrêtées, neuf ont été remises en liberté conditionnelle tandis que les six autres ont été placés sous mandat de dépôt. Parmi ces derniers, Mohamed Ould Hayda a été accusée de prosélytisme sur la base de l’article 306 du Code pénal tandis qu’un autre a été poursuivi d’atteinte à l’Islam par le biais des réseaux sociaux sur la base de l’article 21 de la loi n° 2016-007 relative à la cybercriminalité. Le 16 mars 2020, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales ont exprimé leur profonde préoccupation quant à la situation des personnes arrêtées, notamment celles placées sous mandat de dépôts parmi lesquelles l’une d’elle encoure la peine de mort[28]. Dans sa réponse[29], l’État mauritanien a contesté le chef d’inculpation de « réunion non-autorisée » et de blasphème sur la base de l’article 306 du Code pénal tout en reconnaissant que Mohamed Ould Hayda avait été accusé de « création et diffusions de message portant préjudice aux valeurs de l’Islam. » Le gouvernement a estimé que les individus mentionnés dans la communication des procédures spéciales ayant choisi de « perturber l’ambiance porteuse d’espoirs à travers une campagne de communication effrénée et systématique sur les réseaux sociaux avec des messages utilisant le faux, la stigmatisation, la dérision, les injures, et l’atteinte aux valeurs de l’Islam. »
En 2016, un projet de loi relatif aux associations a été présenté devant l’Assemblée nationale suite à des consultations d’organisations de la société civile facilitées par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Le texte n’a toujours pas été adopté notamment en raison de l’opposition des ONG et des critiques formulées par le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association[30]. Celui-ci a souligné que le projet de loi maintenait le régime d’autorisation, comporte des dispositions formulées en des termes vagues[31] et limite le champ d’action des associations au seul domaine du développement.
Dans ce cadre, les associations de défense des droits de l’homme, notamment celles travaillant sur des questions sensibles comme l’esclavage, la discrimination raciale, et le Passif humanitaire rencontrent des obstacles administratifs pour obtenir une autorisation, ce qui les contraint à mener leurs activités dans la clandestinité.
Recommendations:
- Réformer le Code pénal et les autres législations contenant des infractions définies en termes vagues afin de mettre fin à la criminalisation des actes d’expression pacifique conformément à l’article 19 PIDCP ;
- Mettre un terme aux intimidations, harcèlements, arrestations, détentions, et poursuites à l’encontre de toute personne exerçant pacifiquement son droit à la liberté d’expression ;
- Adopter un régime déclaratif en ce qui concerne l’enregistrement des organisations non gouvernementales et des associations de défense des droits de l’homme.
4.2 Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne
4.2.1 Interdiction de la torture et conditions de détention
La Mauritanie a mis en œuvre une recommandation formulée par l’Australie l’appelant à intégrer dans le droit interne une définition de la torture conforme à l’article 1er de l’UNCAT en adoptant la loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture[32].
La loi consacre toutes les garanties fondamentales dès l’instant où intervient la privation de liberté[33]. Néanmoins, le Comité des droits de l’homme a relevé en 2019 que ces « dispositions ne sont que peu ou pas appliquées, puisque les dispositions relatives au régime de la garde à vue du Code de procédure pénale ainsi que des lois relatives au terrorisme, à la corruption et aux stupéfiants sont appliquées prioritairement par les juges[34]. » (Voir infra section 3.4)
Par ailleurs, la Mauritanie s’est engagée à prendre des mesures supplémentaires pour mettre fin à la torture et à enquêter sur toutes les allégations de torture[35] tout en rejetant une recommandation l’appelant à mener des enquêtes indépendantes concernant les allégations de torture et à traduire les auteurs en justice[36].
En 2018, le CCT a jugé préoccupant les informations selon lesquelles la torture resterait une pratique généralisée au sein de services de sécurité, « en particulier au cours de l’arrestation, pendant la garde à vue ou encore lors de transfèrements, quelle que soit la nature de l’infraction présumée, mais de manière systématique dans le cadre d’infractions terroristes[37]. »
Par ailleurs, les conditions de détention demeurent problématiques dans les lieux privatifs de liberté. Le CCT a notamment relevé des « conditions de logement et sanitaires insalubres, d’une alimentation de mauvaise qualité, de limitations dans l’accès à l’eau »[38]. Le problème de la surpopulation carcérale n’est toujours pas réglé. Afin de désengorger les prisons les plus touchées[39], les autorités ont eu recours à des transferts de prisonniers depuis la capitale vers des prisons comme Aleg, Nouadhibou et Birmougrein, situées dans des lieux difficiles d’accès pour les familles de détenus.
4.2.2 Droit à la vie
Un moratoire de fait sur l’exécution de la peine de mort est observé depuis 1987. Lors du dernier EPU, la Mauritanie a refusé d’accepter les recommandations l’appelant à abolir la peine de mort[40].
Pourtant des condamnations continuent à être prononcées par les juridictions mauritaniennes, 115 personnes sont actuellement détenues après avoir été condamnées à cette peine selon les chiffres officiels[41].
Le Code pénal mauritanien prévoit toujours la peine de mort pour un grand nombre de crimes, parmi lesquels certains n’entrent pas dans la catégorie des crimes les plus graves comme l’adultère et les relations entre personnes du même sexe[42]. En dépit du moratoire sur les châtiments corporels, la lapidation est toujours inscrite dans le Code pénal comme méthode d’exécution (voir infra section 5).
Le 27 avril 2018, le parlement a adopté une loi modifiant l’article 306 du Code pénal, qui prévoit la peine capitale pour tout acte blasphématoire, même en cas de repentir. La nouvelle loi a supprimé la possibilité de remplacer la peine capitale par une peine d’emprisonnement pour certaines infractions liées à l’apostasie lorsque l’auteur se repent immédiatement et étend le champ d’application de la peine de mort aux « actes de rébellion ». Cette réforme ne peut être dissociée de la condamnation à mort pour blasphème du blogueur Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir en 2014[43].
4.2.3 Usage de la force
Lors du dernier EPU, la Mauritanie avait accepté une recommandation[44] l’appelant à veiller à ce que les allégations de recours excessifs à la force par la police et les forces de sécurité fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, conformément aux normes internationales.
Suite à l’examen du deuxième rapport périodique de la Mauritanie, le Comité des droits de l’homme s’est inquiété du « manque d’informations sur les enquêtes menées suite à des allégations d’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre au cours de manifestations publiques, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations et sanctions prononcées », citant notamment le cas du manifestant Lamine Mangane tué par balle en 2011[45].
La fermeture de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie dans le contexte de la pandémie COVID-19 entre le 21 mars et le 22 juin 2020 a été source de tensions pour les populations locales vivant du commerce transfrontalier. C’est dans ce contexte que le 28 mai 2020, Abass Hamadi Diallo a été tué d’une balle dans la poitrine par l’armée dans la région frontalière du Brakna alors qu’il se livrait à des activités de contrebandes. La CNDH a recommandé aux autorités de « mener une enquête indépendante et crédible pour faire la lumière sur les circonstances de cet acte et en tirer les conséquences garantissant le respect des droits humains et la lutte contre l’impunité[46]. » Alors que la victime a été touchée au niveau de la poitrine, l’État-major maintient qu’il s’agissait d’un tir de sommation à caractère accidentel[47]. Le parquet de la République du tribunal d’Aleg a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur cette affaire[48].
Recommendations:
- Accéder au second Protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à abolir la peine de mort ;
- À défaut d’une abolition de jure, veiller à ce que celle-ci ne soit prononcée que pour les « crimes les plus graves » au terme de procédures équitables en garantissant le droit de recourir à une instance supérieure, de solliciter la grâce ou la commutation de la peine ;
- Supprimer du Code pénal la lapidation comme méthode d’exécution.
4.3 Droit à la vérité et lutte contre l’impunité
Entre le milieu des années 1980 et le début des années 1990, durant la période communément désignée « Passif humanitaire », de larges pans de la minorité afro-mauritanienne ont été soumis à des exécutions sommaires, des tortures, des expulsions vers le Sénégal et le Mali, des expropriations de terres en dehors de tout cadre légal, ainsi que des discriminations
À la suite du dernier EPU, la Mauritanie a estimé avoir déjà pris les mesures nécessaires afin de « veiller à ce que justice soit faite pour toutes les victimes de ce crime et que le droit à la vérité et à des réparations soit mis en œuvre »[49]. Pourtant, les victimes et leurs ayants droit continuent de se heurter aux dispositions de la loi n° 93-23 qui accorde l’amnistie aux membres des forces de sécurité pour tous les crimes qu’ils auraient pu commettre pendant le Passif humanitaire. Les autorités ont jusqu’à présent refusé d’abroger ou amender ce texte, et ce en dépit des recommandations formulées en ce sens par les organes de traité[50] et l’Argentine lors du dernier EPU[51].
Dans une communication conjointe datée du 28 novembre 2019, MENA Rights Group et le CCR-M ont demandé au Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition d’appeler la Mauritanie à abroger la loi d’amnistie, garantir l’établissement de la vérité sur les crimes commis, d’en poursuivre les responsables et de leur imposer des peines appropriées. Les deux organisations ont également demandé la réparation adéquate de toutes les victimes et de leurs ayants droit à la mesure de la gravité des violations et du préjudice subi[52].
Un projet de loi sur la justice transitionnelle, déposée par la députée du parti Tawassoul, Anissa Ba, est actuellement en train d’être examiné par le parlement. Si le texte prévoit la mise sur pied d’une Haute Commission pour la Vérité et la Réconciliation, comme le réclame les associations de défense de victimes, et l'abrogation de la loi d'amnistie n° 93-23, le projet de loi manque de précision sur le processus de nomination des membres de l'institution, les garanties d'indépendance et sur le volet de la reddition des comptes.
Recommendations:
- Abroger la loi d’amnistie de 1993 ;
- Créer une Commission de vérité et de réconciliation indépendante chargée d’établir les faits en enquêtant sur l’ensemble des atteintes aux droits humains commis durant le Passif humanitaire.
4.4 Droits humains et lutte antiterroriste
Lors du dernier EPU, aucun État n’avait adressé de recommandation pourtant sur le respect des droits humains dans le cadre de la lutte antiterroriste. Pourtant, la Mauritanie continue de maintenir un régime dérogatoire pour les actes qualifiés de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État.
Alors que le Code de procédure pénale prévoit une durée légale de garde à vue de 48 heures renouvelable une fois sur autorisation du procureur, les personnes accusées de terrorisme peuvent être placées en garde à vue pendant 45 jours, sans être présentées à un juge et sans avoir accès à une assistance judiciaire. Ce type de régime expose les personnes accusées à un risque élevé de torture ou de mauvais traitements[53].
En outre, la loi antiterroriste de 2010 comporte une définition particulièrement imprécise du terrorisme qui inclut notamment le fait de « pervertir les valeurs fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation ». Relevant le caractère vague de cette définition, le Comité des droits de l’homme s’est inquiété de ce que cette norme porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté d’expression[54].
Recommendations:
- Veiller à ce que les garanties procédurales prévues par la loi contre la torture soient appliquées sans discrimination à toute personne privée de liberté ;
- Assurer le droit d’avoir accès à un conseil dès le moment de l’arrestation ;
- Amender la loi antiterroriste de 2010 afin d’en assurer la conformité avec les principes et garanties prévues par le droit international.
La situation du droit des femmes demeure une question de préoccupation majeure, bien que le Ministère des affaires sociales, de la famille et de l’enfance soit l’une des administrations des plus dotées en termes de programmes de soutien et d’accompagnement. La référence à la charia dans le préambule de la Constitution comme seule source du droit conduit à des dispositions législatives qui ne sont pas pleinement compatibles avec les traités internationaux relatifs aux droits humains ratifiés par la Mauritanie. L’absence d’harmonisation constitue un obstacle dans la lutte contre les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles.
La législation demeure discriminatoire à l’égard des femmes, notamment certaines dispositions du Code pénal et plusieurs dispositions du Code de la nationalité et du Code du statut personnel sur les questions concernant la transmission de la nationalité aux enfants, le mariage et les relations familiales. Ces textes ne reconnaissent pas non plus un droit d’héritage équivalent entre femme et homme et un accès équitable à la propriété foncière traditionnelle.
Le Code pénal comprend toujours des peines afflictives et infamantes assimilables à la torture[55], à savoir, pour le crime de zina, la flagellation et, au cas où l’accusé est marié ou divorcé, de mort par lapidation. Du fait du moratoire sur l'application des châtiments corporels, les personnes condamnées à la flagellation ou à la lapidation risquent de finir emprisonnées indéfiniment. Cette disposition porte particulièrement préjudice aux femmes victimes de harcèlement sexuel ou de viol qui peuvent se retrouver accusées d’adultère[56].
Dans le cadre de l’EPU, la Mauritanie s’était néanmoins engagée à prendre les mesures nécessaires à l’adoption rapide d’une loi qui interdise et incrimine toutes les formes de violence sexiste[57]. En 2017, un projet de loi-cadre relatif aux violences basées sur le genre a été soumis à l’Assemblée nationale. Le texte visait à définir et punir le viol et le harcèlement sexuel. Il était également prévu que des chambres criminelles spécialisées pour juger ce type d’affaires soient instituées.
Les associations de défense des droits des femmes dont certaines ont participé à la rédaction du texte ont salué le fait que le texte était conforme aux dispositions de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et au Protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le projet de loi a été rejeté à deux reprises en 2017 et 2019 en raison de l’opposition de certains parlementaires.
Recommendations:
- Supprimer les châtiments corporels équivalents à des actes de torture dans l'éventail des peines prévues dans le Code pénal ;
- Adopter le projet de loi-cadre relatif aux violences basées sur le genre de 2017.
6. A propos des auteurs
Le Cadre de Concertation des Rescapés de Mauritanie (CCR-M) est un réseau créé le 19 mai 2019 par les victimes du Passif humanitaire regroupant sept organisations de victimes en France et aux USA, dix en Mauritanie et ouvertes aux victimes de la diaspora mauritanienne installées partout dans le monde. Ce cadre vise à favoriser la retrouvaille de toutes les organisations de la société civile des victimes, harmoniser leurs visions sur les voies pertinentes de solution du génocide et mener un plaidoyer pour un règlement juste et équitable de cette question qui fragilise l’unité nationale et hypothèque la paix.
MENA Rights Group est une ONG de plaidoyer juridique basée à Genève qui travaille sur la protection et la promotion des droits humains universels dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Nous apportons une assistance juridique aux victimes de violations des droits humains en utilisant les mécanismes du droit international. En outre, nous évaluons la situation des droits humains sur le terrain et portons les problématiques à l'attention des parties prenantes concernées afin de plaider pour des réformes juridiques et politiques. Notre travail est guidé par l'éthique juridique et les principes de non-discrimination, d'indépendance, de neutralité et d'intégrité.
[1] La liste des 11 traités internationaux ratifiés par la Mauritanie a été publiée au journal officiel n° 1326 bis du 9 décembre 2014.
[2] Recommandations n’ayant pas recueilli l’appui de la Mauritanie : 129.1 (Côte d’Ivoire); 129.2 (Namibie) ; 129.3 (Belgique); 129.4 (Monténégro) ;129.5 (Uruguay); 129.6 (Norvège); 129.7 (Slovaquie); 129.8 (Portugal); 129.9 (Australie); 129.10 (Madagascar); 129.11 (Uruguay); 129.12 (Portugal); 129.13 (Madagascar); 129.14 (Portugal); 129.15 (Madagascar); 129.16 (Espagne); 129.17 (France); 129.18 (Costa Rica); 129.19 (Lettonie); 129.20 (Espagne); 129.21 (Slovaquie); 129.22 (Botswana); 129.23 (Chypre).
[3] Réponses de la Mauritanie à la liste de points concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 30 avril 2019, CCPR/C/MRT/Q/2/Add.1, § 2.
[4] Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 23 août 2019, CCPR/C/MRT/CO/2, § 6 (ci-après, « Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie »).
[5] Recommandations n’ayant pas recueilli l’appui de la Mauritanie : 129.30 (Panama) ; 129.31 (Lettonie) ; 129.32 (Espagne).
[6] Human Rights Council, Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights, 9 September 2019, A/HRC/42/30, §§ 66 ; 72-73.
[7] Recommandation ayant reçu le soutien de la Mauritanie : 126.13 (Indonésie). Recommandations ayant reçu l’appui de la Mauritanie, qui considère qu’elles ont déjà été mises en œuvre ou sont en voie de l’être : 127.8. (Sénégal) ; 127.9 (Portugal) ; 127.10 (Afrique du Sud), 127.13 (Suède) ; 127.14 (République démocratique du Congo).
[8] Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme, Rapport et recommandations de la session du Sous-comité d'accréditation – octobre 2018, pp. 26-30.
[9] La CNDH devait initialement être réexaminée durant la session de mars 2020, mais celle-ci a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19.
[10] Le président de la Commission nationale des droits de l’homme a déclaré à RFI avoir rencontré le journaliste Ahmed Ould Wedia suite à l’arrestation de ce dernier le 3 juillet 2019.
[11] Dans une conférence de presse, Me Ahmed Salem Bouhoubeyni a notamment critiqué la dénonciation faite par Biram Dah Abeid des pratiques esclavagistes en Mauritanie ainsi que l’emploi du terme « apartheid » à propos de l’exclusion dont sont victimes les communautés Haratines et Afro-mauritaniennes. Selon le président de la CNDH, ces phénomènes « sont un peu dépassés ». Cette déclaration va pourtant à l’encontre des constatations des différents comités et organes de l’ONU. La conférence de presse est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=YUAH4A1M6QM (consulté le 10 mars 2020).
[12] Recommandations ayant reçu le soutien de la Mauritanie 126.7 (Australie) ; 126.8 (Slovénie) ; 126.9 (Kuwait) ; 126.10 (France).
[13] Voir Sous-Comité des Nations Unies pour la prévention de la torture, Visite en Mauritanie du 24 au 28 octobre 2016 : observations et recommandations adressées au mécanisme national de prévention, 24 septembre 2018, CAT/OP/MRT/2.
[14] Le mécanisme de visite du MNP est comparable à celui prévu au titre de l’article 4 de la loi n° 2017-016 fixant la composition, l’organisation, et le fonctionnement de la CNDH.
[15] Le 10 juillet 2016, l’un des membres du MNP, M. Boubacar Ould Messaoud, s’est vu refuser une demande de visite adressée à la Direction régionale de la sûreté de Nouakchott Ouest et le commissariat de police Ksar I. Ce dernier voulait alors rencontrer des activistes de l’IRA-Mauritanie qui avaient été arrêtés le 30 juin 2016 à la suite des évènements qui ont eu lieu lors de l’opération d’expulsion de la Gazra de Bouamatou le 29 juin 2016. Sa demande de visite a été rejetée bien que ce dernier se soit adressé au procureur de la République de Nouakchott Ouest ainsi qu’au procureur Général près la Cour suprême. Dans une déclaration, M. Boubacar Ould Messaoud a dénoncé l’absence de respect de l’article 3 de la loi n° 2015-034 qui l’autorise « à effectuer des visites régulières, programmées ou inopinées, sans aucun préavis et à tout moment dans tous les lieux où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté ». La déclaration de M. Boubacar Ould Messaoud est disponible ici : http://cridem.org/C_Info.php?article=686424 (consulté le 10 février 2020).
[16] Recommandation n’ayant pas recueilli l’appui de la Mauritanie : 129.52 (Belgique).
[17] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 42.
[18] La loi de 2018 relative à la discrimination prévoit que « [q]uiconque encourage l'incitation à la haine contre la doctrine officielle de la République islamique de Mauritanie sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. »
[19] Par exemple, l’article 21 de la loi n° 2016-007 portant sur les infractions portant atteintes aux valeurs morales et aux bonnes mœurs prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 ouguiyas [1 160 euros environ] d’amende « quiconque aura intentionnellement, créé, enregistré, mis à disposition, transmis ou diffusé par le biais d’un système d’information, un message texte, une image, un son ou toute autre forme de représentation audio ou visuelle qui porte atteinte aux valeurs de l’Islam. »
[20] L’article 21 de l’Ordonnance n°2006-017 prévoit toujours l’interdiction de journaux ou écrits périodiques étrangers « lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’Islam ou au crédit de l’État, à nuire l’intérêt général, à compromettre l’ordre et la sécurité publics. » L’article 33 sanctionne « de cinq ans d'emprisonnement et de 5 000.000 UM d'amende ceux qui, […], auront directement provoqué, les crimes contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État » et l’article 34 prévoit que « [t]oute provocation […] adressée à des militaires ou des agents de la force publique, dans le but de les détourner de leurs devoirs et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 UM. »
A noter que M. Oumar Ould Beibacar a été poursuivi, entre autres, sur la base de ces deux dernières dispositions en raison de ses prises de position publiques sur la question du Passif humanitaire. Il avait été arrêté après une conférence de presse à Nouakchott le 28 novembre 2015, au cours de laquelle il avait accusé les autorités au pouvoir en 1989-1991 d'avoir commis un « génocide » pour lequel elles doivent être traduites en justice.
[21] Abdallahi Salem Ould Yali a été arrêté le 24 janvier 2018 avant d’être inculpé d'incitation à la violence et à la haine raciale pour des messages qu'il avait affichés sur les réseaux sociaux et dans lesquels il dénonçait la discrimination raciale en Mauritanie. Il a été poursuivi pour avoir « [incité] les citoyens à s’armer contre l'autorité de l'État ou à s’armer les uns contre les autres » sur la base de l’article 83 du Code pénal. Il a été également poursuivi pour « incitation à la violence ou à la haine raciale » pour avoir « insulté une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou un groupe de personnes qui se distinguent par une de ces caractéristiques ». Il fut également inculpé en vertu de la loi antiterroriste de 2010, qui inclut dans ses définitions d'un acte terroriste le fait « d’inciter au fanatisme ethnique, racial ou religieux ». M. Yali a été libéré le 1er février 2019 et les poursuites ont été abandonnées. Pour plus d’information sur ce cas, lire : Human Rights Watch, Mauritanie : Un activiste inculpé pour avoir dénoncé le racisme, 21 septembre 2018, https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/21/mauritanie-un-activiste-inculpe-pour-avoir-denonce-le-racisme (consulté le 11 février 2020).
[22] Pour plus d’information : Human Rights Watch, Mauritanie : Deux blogueurs détenus pour diffamation, 30 mars 2019, https://www.hrw.org/fr/news/2019/03/30/mauritanie-deux-blogueurs-detenus-pour-diffamation, (consulté le 11 février 2020).
[23] Human Rights Watch, Mauritanie : Vague d’arrestations pour briser la contestation postélectorale, 23 juillet 2019, https://www.hrw.org/fr/news/2019/07/23/mauritanie-vague-darrestations-pour-briser-la-contestation-postelectorale (consulté le 12 février 2020).
[24] Recommandation ayant recueilli l’appui de la Mauritanie, qui considère qu’elle a déjà été mise en œuvre ou est en voie de l’être : 127.54 (Costa Rica).
[25] « Lorsqu’une réunion n’est pas autorisée ou est assujettie à des restrictions, une explication détaillée devrait être fournie par écrit en temps voulu, et pouvoir faire l’objet d’un recours devant un tribunal impartial et indépendant. [...] Les réunions spontanées devraient être reconnues par la loi et exemptées de notification préalable », Rapport du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, Maina Kiai, doc. ONU A/HRC/20/27, 2012, § 90 et 91.
[26] Hakem de Tevragh Zeina, Circulaire nº 00000072/WNO/MTZ du 11 février 2016.
[27] L’article 8 de la loi n° 64-098 dispose que « ceux qui à un titre quelconque assument ou continuent à assumer l’administration d’associations fonctionnant sans autorisation ou dont l’autorisation aurait été révoquée comme il a été dit à l’article 4 ci-dessus, sont punis d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 3.000 à 540.000 UM ».
[28] Voir OHCHR, Reference UA MRT 1/2020, 16 mars 2020.
[29] Voir réponse du gouvernement en date du 24 avril 2020.
[30] Voir OHCHR, Référence OL MRT 3/2015, 7 août 2015.
[31] L’article 6 du projet de loi prévoit notamment qu’ « aucune association ne peut être créée sur une base ou pour un objectif contraire à l’islam, à la Constitution, aux lois en vigueur ou pour des activités de nature à porter atteinte à la sécurité des citoyens, à l’unité nationale, à l’intégrité du territoire, à la forme républicaine de l'État ou aux bonnes mœurs ».
[32] L’article 2 de la loi n° 2015-033 relative à la lutte contre la torture définit la torture de la manière suivante : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des enseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. »
[33] L’article 4 de la loi n° 2015-033 dispose que : « Dès l’instant où intervient la privation de liberté d’une personne, des garanties fondamentales doivent être appliquées, notamment : Le droit à ce qu’un membre de la famille ou une personne de son choix soit immédiatement informée de sa détention et de son lieu de détention ; Le droit, à sa demande, à un examen par un médecin dès son admission, arrestation ou internement ; Le droit d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté ou à l’assistance d’une personne de son choix ainsi que la possibilité d’avoir rapidement accès à une aide judiciaire le cas échéant ; Le droit d’être présentée sans délai à un juge et de faire examiner par un tribunal la légalité de sa détention conformément aux lois en vigueur ; Le droit d’être informée dans une langue qu’elle comprend, des droits ci-dessus énumérés ainsi que la possibilité de solliciter l’aide judiciaire ; L’obligation pour l’autorité de détention de tenir un registre à jour indiquant notamment l’identité et l’état physique et sanitaire de la personne privée de liberté, la date , l’heure et le motif de la privation de liberté, la date et l’heure de la libération ou du transfert vers un autre lieu de détention, la destination et l’autorité chargée du transfert ; L’inobservation de ces garanties fera l’objet de sanctions disciplinaires ou de poursuites pénales s’il y a lieu ».
[34] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 32.
[35] Recommandations ayant recueilli l’appui de la Mauritanie : 126.35 (Suède) ; 126.35 (Slovénie).
[36] Recommandation n’ayant pas recueilli l’appui de la Mauritanie : 129.47 (Suisse).
[37] Comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, 4 septembre 2018, CAT/C/MRT/CO/2, § 12 (ci-après, « Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie »).
[38] Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit.
[39] Notamment Dar-Naim, la centrale à Nouakchott et Sélibaby.
[40] Recommandations n’ayant pas recueilli l’appui de la Mauritanie, y compris celles portant sur la ratification du PIDCP-OP2-DP : 129.2 (Namibie) ; 129.3 (Belgique) ; 129.4 (Monténégro) ; 129.5 (Uruguay) ; 129.6 (Norvège) ; 129.7 (Slovaquie) ; 129.8 (Portugal) ; 129.9 (Australie) ; 129.37 (Suède) ; 129.38 (Togo) ; 129.39 (Mexique) ; 129.40 (Panama) ; 129.41 (Suisse) ; 129.42 (Namibie) ; 129.43 (France) ; 129.44 (Espagne) ; 129.45 (Italie) ; 129.46 (Chili).
[41] Comité des droits de l’homme, Compte rendu analytique de la 3615e séance, 4 juillet 2019, CCPR/C/SR.3615, § 19.
[42] À savoir les articles 306, 307, 308, 353, 354, 410, 411 du Code pénal.
[43] Le 24 décembre 2014, Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir a été condamné par le tribunal de première instance de Nouadhibou pour « apostasie » sur la base l’article 306 du Code pénal en relation avec des publications en ligne dénonçant l’usage de la religion pour légitimer les pratiques discriminatoires contre la caste des forgerons. En avril 2017, le Groupe de travail sur la détention arbitraire (GTDA) a adopté une opinion demandant sa libération immédiate. Le 9 novembre 2017, la cour d’appel de Nouadhibou a réduit sa peine à deux ans d’emprisonnement, après avoir reconnu qu’il s’était repenti. Mohamed Cheikh Ould Mkhaïtir aurait dû alors être remis en liberté étant donné le fait qu’il avait passé près de trois ans en détention au moment où la cour d’appel a commué sa peine. Il a été détenu au secret pendant plus de 20 mois avant d’être exfiltré vers la France où il a demandé le statut de réfugié.
[44] Recommandation ayant recueilli l’appui de la Mauritanie : 126.35 (Suède).
[45] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 44.
[46] Cridem, Mort de Abass Diallo à Wending : la CNDH appelle à tirer "les conséquences" de cet acte, 30 mai 2020, http://cridem.org/C_Info.php?article=736486 (consulté le 2 juillet 2020).
[47]Cridem, Mauritanie | l’armée tue encore : bavure ou ligne politique, Communiqué de l’IRA, 31 mai 2020, http://cridem.org/C_Info.php?article=736503 (consulté le 2 juillet 2020).
[48] Cheikh Sidya, Mauritanie : enquête préliminaire sur le meurtre de d’Abass Diallo par une patrouille de l’armée, 360, 4 juin 2020, https://afrique.le360.ma/mauritanie/societe/2020/06/04/30762-mauritanie-enquete-preliminaire-sur-le-meurtre-dabass-diallo-par-une-patrouille-de-larmee (consulté le 2 juillet 2020).
[49] Recommandation ayant recueilli l’appui de la Mauritanie, qui considère qu’elles ont déjà été mises en œuvre ou sont en voie de l’être : 127.25 (Kenya).
[50] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 11 ; Observations finales du Comité contre la torture concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 25 ; Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales concernant le rapport de la Mauritanie valant huitième à quatorzième rapports périodiques, 30 mai 2018, CERD/C/MRT/CO/8-14, § 26.
[51] Recommandation n’ayant pas recueilli l’appui de la Mauritanie : 129.57 (Argentine).
[52] Pour plus d’information : MENA Rights Group, Mauritanie : Les rescapés du Passif humanitaire réclament vérité et justice 29 ans après le massacre d’Inal, 28 novembre2019 https://www.menarights.org/en/articles/mauritanie-les-rescapes-du-passif-humanitaire-reclament-verite-et-justice-29-ans-apres-le (consulté le 13 février 2020).
[53] Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique de la Mauritanie, op. cit, § 32.
[54] Ibid., § 42.
[55] Peines prévues aux articles 307, 308, 309, 310, 319, 320, 322, 341, 351 du Code pénal.
[56] En 2018, des cas de femmes emprisonnées pour adultère alors qu’elles s avaient déclaré avoir été violées ont été répertoriés. Voir Human Rights Watch, Mauritanie : Les survivantes de viol exposées à de graves risques, 5 septembre 2018, https://www.hrw.org/fr/news/2018/09/05/mauritanie-les-survivantes-de-viol-exposees-de-graves-risques (consulté le 9 mars 2020).
[57] Recommandation ayant recueilli l’appui de la Mauritanie : 126.4 (Lettonie).