Réforme de l’état d’urgence, l’ONU demande à la Tunisie de revoir sa copie

September 02, 2019

Plusieurs Rapporteurs spéciaux au titre des procédures spéciales de l’ONU ont demandé à la Tunisie de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les inconsistances du projet de loi n° 91/2018 relative à l'organisation de l'état d'urgence. Article 19 Middle East & North Africa et MENA Rights Group avaient souligné les nombreuses insuffisances du texte dans une communication adressée à la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans la lutte contre le terrorisme.

Le 30 novembre 2018, le président de la république feu Béji Caïd Essebsi, a présenté le projet de loi organique n° 91-2018, sur l’organisation de l’état d’urgence à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Le texte a immédiatement suscité l’opposition de la société civile tunisienne. Plutôt que de marquer une rupture définitive avec les pratiques de l’ancien régime, la réforme étend le champ d’application des mesures exceptionnelles figurant actuellement dans le décret n°78-50, qu’elle est censée remplacer. Face à ces critiques, la Commission parlementaire des droits, des libertés et des relations extérieures a proposé un certain nombre d’amendements sans toutefois répondre au fond des préoccupations portées par les ONG de défense des droits humains.

La Tunisie vit sous état d’urgence depuis le 24 novembre 2015, date de sa proclamation à la suite d’un attentat à la bombe à Tunis. Depuis lors, la présidence de la république n’a eu de cesse de le renouveler  ̶  la dernière prolongation datant du 4 août 2019  ̶  et ce alors que la situation sécuritaire ne le justifiait pas systématiquement. Dans ce contexte, cinq rapporteurs spéciaux ont adressé aux autorités tunisiennes une communication datée du 26 août 2019 résumant leurs principales préoccupations entourant le projet de loi.

Que disent les experts de l’ONU?

Les rapporteurs spéciaux ont tenu tout d’abord à exprimer leur préoccupation quant à « la marge d’évaluation subjective de la situation d’urgence qui est plus importante que celle requise par le droit international », lequel prévoit que les pouvoirs d’exception ne peuvent s’appliquer que lorsqu’une situation « menace l’existence d’une nation ».

Ils ont également critiqué l’absence de contrôle législatif lors de la prolongation de l’état d’urgence. Le président est simplement tenu d’informer le parlement des raisons pour lesquelles une extension est justifiée mais ne doit pas requérir l’approbation formelle des parlementaires. Les rapporteurs ont donc insisté sur la nécessité d’un « contrôle parlementaire pour la légitimité, la transparence et le contrôle de tout recours à des pouvoirs exceptionnels. »

Rappelant que le projet de loi accorde de larges pouvoirs discrétionnaires aux autorités régionales (i.e. gouverneurs), tels que l’interdiction de toute obstruction au travail ou la fermeture temporaire de salles de réunion, les rapporteurs spéciaux se sont inquiétés des interdictions de mouvement, de réunion et de propriété pouvant porter atteinte aux droits fondamentaux figurant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH).

Le projet de loi comporte également un large éventail de prérogatives accordées au ministre de l’Intérieur. Ce dernier peut astreindre à résidence toute personne qui menace délibérément la sécurité et l’ordre public. Les rapporteurs spéciaux ont critiqué l’absence de limite dans le temps de cette mesure tout en soulignant que l’appréciation de la menace revient au seul ministre de l’Intérieur. L’assignation à résidence n'est pas non plus subordonnée au droit de contester la privation de liberté et à un recours judiciaire.

De même, le ministre de l’Intérieur est habilité à placer des personnes sous contrôle préventif les obligeant à se rendre au commissariat de police deux fois par jour, à intercepter les communications et à accéder à leur correspondance. Les rapporteurs se sont inquiétés qu’aucune autorisation judiciaire n'est requise pour intercepter des communications. En outre, « le droit des individus à un recours effectif est limité par le caractère secret de la procédure de collecte des communications. »

La liberté d’association est également lourdement affectée par la réforme en question, le ministère de l'intérieur pouvant ordonner à toute association de suspendre ses activités si elle a « contribué ou participé à des actes contraires à l'ordre public ou dont l'acte ou l'activité entrave le bon déroulement de l'action publique. » Sur ce point, les rapporteurs spéciaux ont tenu à préciser que le « recours à des mesures génériques et très générales d'urgence ou de lutte contre le terrorisme pour limiter l'action des associations a un effet profond et préjudiciable sur les droits d'association, de réunion et d'expression. »

L’inquiétude des Rapporteurs spéciaux à l'égard du projet de loi est corroborée par renouvellement continu de l'état d'urgence depuis 2015 qui a donné lieu à de nombreux excès mis en lumière par l’ancien Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste suite à sa visite dans le pays en 2017. Les autorités tunisiennes seraient bien inspirées de « chercher à utiliser d'abord le droit commun en cas de crise majeure, notamment pour éviter les nombreux problèmes de respect des droits humains qui découlent du recours aux pouvoirs exceptionnels ».

Le projet de loi n° 91-2018 sur l’organisation de l’état d’urgence étant toujours en cours d’examen devant le parlement, Article 19 et MENA Rights Group invitent les parlementaires à se servir des observations formulées par les rapporteurs spéciaux dans leur communication afin d’assurer la conformité du projet de loi avec le droit international.

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